Réforme de l’accouchement sous X
et la création du Conseil national
pour l’accès aux origines personnelles
jeudi 14 décembre 2000

Conférence de presse de Ségolène Royal
ministre déléguée à la Famille et à lEnfance

SOMMAIRE

Texte du projet de loi

Droit à la connaissance des origines personnelles dans les pays membres de lUnion européenne

Texte du projet de loi
« portant création d’un Conseil national pour l’accès aux origines personnelles » (avant avis du Conseil d’Etat)

 

Présentation du projet de loi concernant la création du conseil national pour laccès aux origines personnelles

La possibilité pour une femme d’accoucher anonymement existe en France, mais l’accouchement dit sous X a suscité ces dernières années de nombreux débats.

Après avoir étudié les divers travaux et propositions existants et avoir consulté les associations concernées et les experts, la ministre déléguée à la famille et à l’enfance a préparé un projet de loi qui devrait être discuté au Parlement début de l’année prochaine.

Le projet de loi

La France tient ses engagements internationaux :

- Convention internationale des droits de l’enfant de 1989 : article 7, l’enfant a, dans la mesure du possible, le droit de connaître ses parents ;

- Convention de La Haye de 1993 : article 30, les Etats doivent conserver les informations qu’ils détiennent sur les origines de l’enfant et assurent l’accès de l’enfant à ces informations

Le projet met en œuvre ce qu’ont préconisé plusieurs rapports : depuis un rapport du Conseil d’Etat en 1990, jusqu’au rapport du service du droit des femmes de 1999.

Le projet de loi prévoit la création d’un conseil national pour l’accès aux origines personnelles :

Ce conseil est chargé du recueil, de la conservation des éléments d’information sur l’identité des parents de naissance. Il est également destinataire des éléments de l’histoire originaire de l’enfant. Le conseil a aussi une mission de médiation et d’accompagnement psychologique des personnes concernées.

Il s’agit d’un organisme national, plus lisible, plus facile d’accès. Cet organisme, plus confidentiel, est en mesure d’harmoniser des pratiques variables à ce jour selon les départements.

Le projet de loi aménage l’accouchement secret :

Il ne s’agit pas de supprimer l’anonymat de la mère au sein de l’établissement de santé. Il lui est demandé de laisser son identité sous le sceau du secret. Un entretien avec un référent du conseil pour l’accès aux origines personnelles est organisé pour recueillir les éléments de son histoire, l’informer des différentes possibilités qui s’offrent à elle, l’informer de ses droits et de ceux de l’ enfant…

Le projet organise aussi la levée du secret d’une manière mesurée. Le secret est levé s’il y a rencontre des volontés, le conseil a la mission délicate de rechercher la mère de naissance et son consentement si l’enfant demande à connaître ses origines.

Le projet de loi recherche un point d’équilibre :

Il permet la coexistence des droits à la liberté et à la vérité, la garantie du droit de l’enfant au respect de son histoire tout en assurant la sécurité de la mère et de l’enfant lors de la naissance.

Une nouvelle règle sociale est posée : l’accouchement n’est pas seulement un événement privé, la société est en droit de demander à la mère de consigner son identité. Il convient de faire évoluer les choses sans aucune brutalité : il n’y a pas de contrôle « policier », la mère est « invitée » à consigner son identité sous le sceau du secret.

Le droit de l’enfant d’accéder à la connaissance de ses origines est privilégié : sa demande entraînera de la part du conseil, une recherche des parents de naissance. Ce sera la partie la plus délicate de la mission du conseil qui devra agir dans le respect de la vie privée de la mère de naissance, dans la discrétion et assurer l’accompagnement des uns et des autres, proposer une médiation afin de rechercher un accord entre les intéressés.

La levée du secret par la mère de naissance ne sera pas signalée à l’enfant si celui-ci n’a formulé aucune demande.

Le droit d’accès aux origines ne peut pas être un droit absolu :

Il ne s’agit pas de créer des espoirs impossibles :

- certains dossiers du passé sont vides et le resteront ;

- il y aura des refus de certaines mères : protection de blessures trop vives, mais dans certains cas un refus, expliqué ou non, pourra suffire à répondre aux questions de l’enfant ;

- le droit d’accès aux origines n’entame pas un autre droit, celui de ne pas connaître ses origines : il faut savoir respecter la volonté de certains enfants adoptés qui n’éprouveront pas le besoin de connaître leurs origines.

Les questions de l’accouchement anonyme et de la faculté pour les parents de demander le secret de leur identité lorsqu’ils confient leur enfant âgé de moins d’un an à l’aide sociale à l’enfance en vue de son adoption, font depuis quelques années l’objet de vifs débats.

Par le projet de loi portant création d’un Conseil national pour l’accès aux origines personnelles, la France manifeste sa volonté d’adapter sa législation de manière à ce qu’elle lui permette d’appliquer les principes inclus dans des conventions iternationales :

La Convention internationale relative aux droits de l’enfant du 20 novembre 1989 a été signée par la France le 26 janvier 1990. La loi du 2 juillet 1990 en a autorisé la ratification laquelle est intervenue le 5 août 1990. La Convention est entrée en vigueur en France le 6 septembre 1990.

Son article 7 prévoit que «   l’enfant est enregistré aussitôt à sa naissance et a dès celle-ci le droit à un nom, le droit d’acquérir une nationalité et, dans la mesure du possible, le droit de connaître ses parents et d’être élevé par eux»

La Convention de La Haye sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationale du 29 mai 1993 a été signée par la France le 5 avril 1995. La loi du 9 mars 1998 en a autorisé l’approbation laquelle est intervenue le 10 mars 1998. La Convention est entrée en vigueur en France le 11 avril 1998.

Son article 30 prévoit que «  les autorités compétentes d’un Etat contractant veillent à conserver les informations qu’elles détiennent sur les origines de l’enfant, notamment celles relatives à l’identité de sa mère et de son père, ainsi que les données sur le passé médical de l’enfant et de sa famille. Elles assurent l’accès de l’enfant ou de son représentant à ces informations, avec les conseils appropriés, dans la mesure permise par la loi de leur Etat »

Le projet met en œuvre ce qu’ont préconisé plusieurs rapports :

Le rapport du Conseil d’Etat intitulé « statut et protection de l’Etat » de Mai 1990 s’était prononcé en faveur de la « création d’un conseil pour la recherche des origines familiales »

Le rapport de Madame Irène Théry, réalisé dans le cadre de la conférence de la famille du 12 juin 1998, proposait notamment « d’abroger la possibilité ouverte aux parents qui confient leur enfant âgé de moins d’un an à l’Aide sociale à l’enfance de demander le secret de leur état civil ».

Le rapport de Madame Dekeuwer Defossez rendu à la fin de l’année 1999 et réalisé dans le cadre de la préparation de la réforme du droit de la famille, proposait notamment « d’organiser clairement une voie concurrente à l’accouchement anonyme qui permette la conservation de l’identité de la femme dans la confidentialité ».

Plusieurs autres rapports émanant de l ‘administration allaient dans ce même sens, (rapport Pascal ; rapport du Service du droit des femmes et de la DGAS)

L’analyse du projet de création du Conseil national d’accès aux origines personnelles est la suivante :

Chargé du recueil, de la conservation des éléments d’information sur l’identité des parents de naissance, le conseil sera également destinataire des éléments de l’histoire originaire de l’enfant.

L’accouchement secret est aménagé. La possibilité d’anonymat de la femme au sein de l’établissement de santé n’est pas modifiée mais d’une part, elle sera invitée à décliner son identité sous le sceau du secret, et d’autre part, un entretien sera organisé pour recueillir les éléments de son histoire, l’informer…

La possibilité ouverte aux parents, qui confient leur enfant âgé de moins d’un an à l’Aide sociale à l’enfance, de demander le secret de leur état civil est abrogée.

En matière de levée de secret d’identité, il faut pour que celle-ci se réalise, une rencontre des volontés, celle de l’enfant à la recherche de l’identité de sa mère de naissance, celle de la mère de naissance recherchée par le conseil chargé également de la mission délicate de recueillir son consentement exprès à cette levée du secret. Ce sera la partie la plus délicate de la mission du conseil, il devra agir dans le respect de la vie privée de la mère de naissance, dans la discrétion, dans le souci d’accompagner les uns et les autres, de rechercher un accord par la médiation… La levée du secret par la mère de naissance, possible à tout moment auprès du Conseil, ne sera pas signalée à l’enfant si celui-ci n’a formulé aucune demande en ce sens.

En fait, deux nouvelles règles sociales sont posées : l’accouchement n’est pas seulement un événement privé, la société est en droit de demander aux femmes qui accouchent de donner leurs identités dans le souci de pouvoir les communiquer, sous certaines conditions, à leurs enfants. Mais cette évolution prend en compte le point de vue des mères souhaitant accoucher sous X qui ont vécu en général des situations dramatiques. Il n’y aura pas de contrôle « policier » : la femme est seulement « invitée » à consigner son identité sous le sceau du secret lors de la naissance.

Par ailleurs, le droit des enfants, nés sans filiation établie, d’accéder à la connaissance de leurs origines, au nom de la vérité biologique et de leurs propres équilibres, est préservé. Le droit d’accès aux origines ne devient pas pour autant un droit absolu.

Il peut, en effet, demeurer très théorique dans les cas suivants :

A noter que le droit à l’accès des origines ne sera jamais une obligation pour l’enfant de reconnaître ses parents, même si tel est le souhait de ceux-ci.

 

Les « enfants nés sous X » : quelques données statistiques

Depuis le début des années 1990, le nombre d’enfants nés sous X (filiation non établie ou inconnue) est en diminution :

Ces données, concernant les 10 dernières années, ne reflètent pas la réalité des « naissances sous X » au cours de ce siècle.

En effet, pour les 70 années précédentes, le flux annuel moyen a pu avoisiner le chiffre de 10 000 enfants.

Aussi s’accorde-t-on à estimer qu’il existe, aujourd’hui en France, environ 400 000 personnes vivantes concernées par des difficultés dans la recherche de leurs origines.

 

Données quantitatives : qui sont aujourdhui les femmes ? qui accouchent dans le secret ?

Une enquête a été menée en 1999 par le service du droit des femmes auprès de 47 maternités en Ile-de-France (dont 24 n’ont pas connu d’accouchements secrets et dont 23 en ont effectué 426 entre 1994 et 1998) et dans 32 services d’obstétrique situés dans 27 départements extérieurs à l’Ile-de-France (qui ont connu 903 accouchements secrets entre 1994 et 1998).

Les deux tiers ont moins de 25 ans, une sur deux a moins de 23 ans et une sur dix est mineure (les deux tiers des autres femmes qui accouchent ont entre 24 et 32 ans).

Plus d’un quart sont en cours de scolarité ou d’études.

La moitié sont à la recherche d’un premier emploi ou sans profession, sans autonomie et sans ressources propres.

Une minorité non négligeable appartient à un milieu aisé ou aux classes moyennes.

Les quatre cinquièmes sont célibataires.

Une sur quatre vit chez ses parents : le recours à l’accouchement secret semble alors commandé par la crainte de la réaction parentale lorsque la grossesse n’est pas découverte, par la pression parentale lorsqu’elle l’est (milieux très religieux et conservateurs).

Les jeunes célibataires qui ne vivent plus chez leurs parents : problématique personnelle, jeunes mères célibataires qui ne peuvent assumer seules un enfant supplémentaire, jeunes femmes « en galère ».

De 10 à 12 % vivent en couple (jeunes couples en cours d’études ou dans une situation financière très difficile ; contexte de violences conjugales).

Environ 10% sont séparées ou divorcées, âgées de plus de 35 ans et ayant plusieurs enfants à charge, en grandes difficultés socio-économiques.

Les situations où la grossesse est issue d’un viol ou de rapports contraints sont assez peu nombreuses : entre 4 et 10 % des cas.

Ces cas peuvent être surestimés (les femmes peuvent invoquer un viol comme une justification recevable de leur décision d’abandon) ou sous-estimés (il peut être trop difficile de faire état d’une expérience traumatisante).

Les cas d’inceste sont rares dans les données : moins de 3 cas signalés sur 903 situations.

« D’un point de vue sociologique, la situation des femmes qui demandent le secret de leur accouchement et de leur identité renvoie aujourd’hui essentiellement au manque d’autonomie et aux problèmes associés à la jeunesse et aux difficultés actuelles de l’entrée dans la vie familiale et professionnelle, à la précarité du statut lié à la législation sur l’immigration et à la « double contrainte » des processus d’intégration à l’isolement et aux difficultés matérielles des familles monoparentales, ainsi qu’à la violence conjugale » conclut Nadine Lefaucheur (voir étude ci-après)..

Les pères

Aujourd’hui comme hier, il y a en général très peu de renseignements sur les pères.

Le plus souvent célibataires et assez proches des mères par l’âge, la nationalité ou l’origine.

Il semble que la majorité d’entre eux ne soient pas informés de la grossesse de leur compagne, souvent parce que les femmes se sont aperçues de celle-ci après la rupture de la relation. Lorsqu’ils ont été informés de la grossesse, nombre de pères ont disparu.

Dans 5% des cas, le père est informé et présent. La mère revient alors plus souvent sur son intention de consentir à l’adoption de l’enfant.

 

Liste des personnalités consultées
(membres du Conseil Supérieur de l’Adoption et associations d’usagers)

M. Bernard Stasi Médiateur de la République
Mme Nadine Lefaucheur Sociologue (CNRS – IRESCO)
Mme Suzanne Lallemand Anthropologue (CNRS université Blaise Pascal de Clermont-Ferrand 1)
Mme Hélène Gaumont-Prat Professeur de droit à l’université de Saint Quentin en Yvelines Membre du comité national consultatif d’éthique
M. Pierre Murat Professeur de droit à l’université Pierre Mendès France de Grenoble
Mme Marie-Christine Le Boursicot Conseillère à la Cour d’Appel de Versailles – membre du Conseil supérieur de l ’adoption
Mme Danièle Housset Présidente de EFA « Enfance et familles d’adoption »
66 330 CABESTANY
Mme Simone Chalon Présidente de « La Famille adoptive française »
M. Pierre Verdier Président de la CADCO « Coordination des actions pour le droit à la connaissance des origines »
M. Claude Sageot Président de la DPEAO « Droit des pupilles de l’Etat et des adoptés à leur origine d’entraide »
M. Muller Président de la Fédération des pupilles et anciens pupilles de l’Etat
Mme Georgina Souty-Baum Présidente de l’association Droit de parole pour les citoyens différents – les pupilles de l’Etat adoptés ou non
Mme Marie de Beukeulaer Présidente de l’ADONX
« Association pour le droit aux origines des enfants nés sous X »
Mme Laetitia Buron « Association des mères de l’ombre » AMO
M. Olivier Colin Directeur du groupe hospitalier Cochin / Saint Vincent de Paul / La Roche Guyon
M. le Professeur Cabrol
et les membres de son équipe
Maternité de Port Royal
Association « Les tombés du nid » 54 rue Compans 75019 Paris
M. Jean-Claude Rousval Droit à leur origine des pupilles de l’Etat
Mme Labrusse-Riou Professeur de Droit des Affaires à Paris-Sorbonne UFR
Mme Frédérique Granet Professeur de Droit, Université de Strasbourg

Recherche des origines

Quelques départements ayant mis en place des dispositifs d’accompagnement pour la recherche des origines :

Yvelines

Direction de l’action sociale
M. Darrasse
Tél : 01.39.07.76.98

Seine-et-Marne 

Direction de l’action sociale
M. Hameline
Tél : 01.64.14.77.01

Ille-et-Vilaine 

Direction de l’action sociale
M. Prellu
Tél : 02.99.02.37.21

Seine-Saint-Denis 

Direction de l’action sociale
Mme Claeys
Tél : 01.43.93.82.03

Alpes-Maritimes 

Direction de l’action sociale
M. Besso
Tél : 04.93.18.78.06

Le droit à la connaissance des origines personnelles
dans les pays membres de l’Union européenne

 

Code de la famille et de l’aide sociale
(extraits du titre II, Action sociale en faveur de l’enfance et de la famille)

Article 47.

Les frais d’hébergement et d’accouchement des femmes qui ont demandé, lors de leur admission en vue d ’un accouchement dans un établissement public ou privé conventionné, à ce que le secret de leur identité soit préservé, sont pris en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance du département siège de l’établissement.

Pour l’application de l’alinéa précédent, aucune pièce d’identité n’est exigée et il n’est procédé à aucune enquête.

(L. n°96-604 du 5 juill. 1996, art.28) « Sur leur demande ou avec leur accord, les femmes mentionnées au premier alinéa bénéficient d’un accompagnement psychologique et social de la part du service de l’aide sociale à l’enfance. »

Lorsque le nom du père ou de la mère de l’enfant figure dans l’acte de naissance établi dans le délai prévu par les articles 55 et suivants du code civil, la prise en charge des frais d’hébergement et d’accouchement par le service n’est pas de droit.

Article 62.

(L. n°84-422 du 6 juin 1984 ; L. n°96-604 du 5 juill. 1996, art.31) Lorsqu’un enfant est recueilli par le service de l’aide sociale à l’enfance dans les cas mentionnés aux 1°,2°,3°,4° de l’article 61, un procès-verbal est établi.

Il doit être mentionné au procès-verbal que les père et mère ou la personne qui a remis l’enfant ont été informés :

1° Des mesures instituées, notamment par l’Etat, les collectivités territoriales et les organismes de sécurité sociale pour aider les parents à élever eux-mêmes leurs enfants ;

2° Des dispositions du régime de la tutelle des pupilles de l’Etat suivant la présente section ;

3° Des délais et conditions suivant lesquels l’enfant pourra être repris par ses père ou mère ;

4°(L. n°96-604 du 5 juill. 1996, art.31) « Sauf dans le cas mentionné au 4° de l’article 61, de la possibilité, lorsque l’enfant est âgé de moins d’un an, de demander le secret de leur identité ainsi que de donner des renseignements ne portant pas atteinte à ce secret. Ces renseignements sont recueillis dans des conditions précisées par décret en Conseil d’Etat pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés.

« Lorsqu’il y a demande de secret conformément au 4° ci-dessus, celle-ci doit être formulée expressément et mentionnée au procès-verbal. Le procès-verbal doit également mentionner que le demandeur a été informé de la possibilité de faire connaître ultérieurement son identité et de ce que pourront seuls être informés de la levée du secret de cette identité ainsi que de l’identité elle-même, sur leur demande expresse, le représentant légal de l’enfant, l’enfant majeur ou les descendants en ligne directe majeurs de ce dernier, s’il est décédé. »

De plus, lorsque l’enfant est remis au service par ses père ou mère, selon les 2° ou 3° de l’article 61, ceux-ci doivent être invités à consentir à son adoption ; le consentement est porté sur le procès-verbal ; celui-ci doit également mentionner que les parents ont été informés des délais et conditions dans lesquels ils peuvent rétracter leur consentement, selon les deuxième et troisième alinéas de l’article 348-3 du code civil.

L’enfant est déclaré pupille de l’Etat à titre provisoire à la date à laquelle est établi le procès-verbal prévu ci-dessus. La tutelle est organisée à compter de la date de cette déclaration.

Toutefois, dans un délai de (L. n°96-604 du 5 juill. 1996, art. 31) « deux » mois suivant la date à laquelle il a été déclaré pupille de l’Etat à titre provisoire, l’enfant peut être repris immédiatement et sans aucune formalité par celui de ses père ou mère qui l’avait confié au service. Ce délai est porté à (L. n° 96-604 du 5 juill. 1996, art. 31) « six mois », dans le cas prévu au 3° de l’article 61 ci-dessus pour celui des père ou mère qui n’a pas confié l’enfant au service.

Au-delà de ces délais, la décision d’accepter ou de refuser la restitution d’un pupille de l’Etat est, sous réserve des dispositions de l’article 352 du code civil, prise par le tuteur, avec l’accord du conseil de famille. En cas de refus, les demandeurs peuvent saisir le tribunal de grande instance.

 

Bibliographie

 

- « Statut et protection de l’enfant », rapport du Conseil d’Etat, Documentation française ;

- « Couple, filiation et parenté aujourd’hui », Irène Théry, Documentation française/Odile Jacob ;

- « Droits de l’enfant, de nouveaux espaces à conquérir », Laurent Fabius et Jean-Paul Bret, rapport parlementaire (1998) ;

- « Rénover le droit de la famille : propositions pour un droit adapté aux réalités et aux aspirations de notre temps », Françoise Dekeuwer-Défossez, Documentation française ;

- « Le droit à la connaissance de son origine : un droit de l’Homme », Pierre Verdier et Nathalie Margiotta, éditions Jeunesse et Droit ;

- « Droit d’origine, la parole des acteurs » suivi par « Le manifeste Abandon-Adoption-Filiation », sous la direction de Claude Sageot, L’Harmattan.